En vertu de l’article 38 de la loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la commission paritaire (ou sous-commission paritaire) a pour mission:
- de concourir à l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentées
- de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs
- de donner au Gouvernement, au Conseil national du Travail, au Conseil central de l’Economie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence
- de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci (par exemples : en cas de différends lors de modification d’un règlement de travail, en cas de reconnaissance d’un motif économique ou technique lors du licenciement d’un travailleur protégé)