
Les mesures sociales visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques
(Thématique 8)
Le Gouvernement a pris de nouvelles mesures sur base du 14e arrêté des pouvoirs spéciaux pour soutenir les entreprises et les salariés durant cette crise.
Cet arrêté et les mesures qui suivent s’appliquent à tous les secteurs critiques de notre pays à savoir : les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés en annexe de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Nous faisons ici le tour de ces mesures :
Augmentation du nombre d’heures supplémentaires
Le nombre d’heures supplémentaires volontaires, est porté à 220 heures (soit 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles), pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 (soit le deuxième trimestre 2020).
Les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées pendant cette période ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite interne des heures supplémentaires. Aucun sursalaire et récupération ne sera octroyé pour ces heures supplémentaires volontaires. Elles seront par contre payées à 100 %.
L’accord du travailleur pour ces heures supplémentaires volontaires doit être constaté par écrit.
Le contingent du travail des étudiants (475 heures) sera neutralisé durant le 2ème trimestre 2020
Les heures de prestations réalisées par les étudiants pendant le deuxième trimestre 2020 ne seront pas comptabilisées dans le contingent habituel des 475 heures annuelles. Ces heures sont uniquement soumises au paiement d’une cotisation de solidarité.
Attention, cela vaut pour tous les étudiants quel que soit le secteur dans lequel ils sont occupés.
Mise à disposition de travailleurs autorisé
Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs à la disposition d’un utilisateur appartenant aux secteurs critiques (tels que déterminés en annexe de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020), jusqu’au 30/06/2020, à condition que ces travailleurs soient entrés en service auprès de l’employeur avant le 10 avril 2020.
Quelles sont les démarches ?
Sauf exception, les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur.
Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de mise à disposition.
L’utilisateur devient solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.
Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail.
Possibilité de conclure des CDD successifs de minimum 7 jours dans les secteurs critiques
Jusqu’au 30 juin 2020, les employeurs des secteurs critiques (et uniquement) peuvent conclure des contrats de travail successifs pour une durée limitée de minimum sept jours, sans être liés par un contrat à durée indéterminée.
Cette mesure permet aux travailleurs de secteurs non essentiels qui sont en chômage temporaire de travailler à court terme dans un secteur critique.
A ce stade, aucun délai supplémentaire n’a été accordé. La déclaration était donc à réaliser pour le 31/3/2020.
Occupation des demandeurs d’asile possible avant que le délai d’attente de quatre mois ne soit écoulé
Les demandeurs d’asile qui ont introduit une demande de protection internationale en Belgique peuvent travailler s’ils n’ont pas reçu de réponse négative du Commissariat général aux Réfugiés dans les quatre mois qui suivent leur demande et aussi longtemps que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive défavorable.
L’arrêté prévoit deux conditions :
- l’intéressé a introduit sa demande d’asile avant le début de la crise du coronavirus et au plus tard le 18 mars 2020 ;
- et il doit pouvoir obtenir un lieu d’accueil chez son employeur afin de limiter le nombre de déplacements des travailleurs.
Cette mesure s’applique jusqu’au 30 juin 2020.
Les personnes en crédit-temps ou en congé thématique peuvent reprendre le travail à temps plein
Pour l’application de cette mesure, il y a lieu d’entendre par secteurs vitaux, les employeurs visés à l’annexe de l’arrêté n° 14.
Ainsi, les secteurs vitaux visés concernent les commissions paritaires n° 144 (agriculture), n° 145 (entreprises horticoles), n°146 (entreprises forestières) et n°322 (secteur intérimaire et entreprises fournissant travaux et services de proximité si l’utilisateur relève de l’agriculture ou d’une entreprise horticole ou forestière).
L’arrêté royal prévoit deux cas de figure :
- une reprise chez son employeur s’il travaille dans un secteur vital
- travailler chez un autre employeur appartenant à un secteur vital pendant l’interruption.
Engagement chez son employeur
Un travailleur peut convenir avec son employeur appartenant à un secteur vital, de suspendre temporairement son interruption de carrière / sa réduction des prestations dans le cadre d’une interruption de carrière, d’un crédit-temps ou d’un congé thématique.
La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’au 31 mai 2020, voire jusqu’au 30 juin 2020 si la mesure est prolongée par arrêté royal.
Engagement chez un autre employeur
Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail en raison d’un crédit-temps ou d’un congé thématique, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement par un autre employeur qui appartient à un secteur vital.
Au niveau des formalités
Dans les deux cas de figure, le travailleur doit informer par écrit l’Onem de sa nouvelle occupation par le biais du formulaire de communication adéquat mis à disposition sur le site de l’Onem.
En cas d’engagement chez un autre employeur, il y a lieu d’établir un contrat de travail par écrit et celui-ci doit contenir une date de fin qui ne dépasse pas la date de fin prévue de cette mesure à savoir le 31 mai 2020.
Enfin, au niveau du droit à l’allocation :
- En cas d’engagement chez son employeur : le travailleur n’a pas de droit à l’allocation de l’Onem pendant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail ;
- En cas d’engagement chez un autre employeur : le travailleur conserve 75% de son allocation.
Retrouvez sur le site de l’Onem plus d’informations ainsi que les formulaires de communication.
Les chômeurs avec complément d’entreprise (RCC)
Le régime de chômage avec complément d’entreprise, en abrégé RCC, est un régime de chômage complet accompagné d’un complément d’entreprise. C’est une forme de départ anticipé à la retraite qui permet au travailleur âgé et licencié par son employeur de bénéficier, en plus des allocations de chômage, d’un complément d’entreprise à charge de l’employeur et ce, jusqu’à l’âge de la pension.
L’arrêté prévoit que, dans le cas où un chômeur avec complément d’entreprise reprend le travail auprès de son ancien employeur, le complément d’entreprise sera exempté de cotisations de sécurité sociale.
Retrouvez le dossier complet COVID-19 sur notre site !
Un dossier préparé par l’équipe conseil de La Boutique de Gestion – Christelle Bernard –